9. La Régie rembourse les droits payés en vertu des articles 6.1 et 6.2 ou 8 lorsqu’elle refuse de faire droit à une demande de licence ou à une demande d’ajout d’un système de loterie ou lorsqu’elle révoque la licence avant la mise en vente des billets ou des cartes de loterie instantanée ou la date de la tenue du casino-bénéfice ou de la roue de fortune.
1476-2022D. 1476-2022, a. 9; 437-2024D. 437-2024, a. 91.